Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Harcèlement en milieu de travail


Objectif de la politique

Créer un milieu de travail qui stimule la productivité et soit propice à la dignité et à l'estime de tous les employés et leur permette de poursuivre leurs objectifs personnels.

Énoncé de la politique

Chaque employé de la fonction publique du Canada doit être traité équitablement au travail dans un milieu exempt de harcèlement. Le harcèlement de tout employé par un autre employé constitue une infraction à la discipline qui fera l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'au congédiement.

Application

La présente politique s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique énumérés à la partie I, annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Responsabilité et autorité

La responsabilité et l'autorité ultimes relativement à l'application de la présente politique relèvent de l'administrateur général et de son(sa) représentant(e) autorisé(e).

Généralités

La présente politique ne restreint pas l'autorité de ceux qui assument des responsabilités de gestion dans des domaines tels que le counselling, l'évaluation du rendement, les relations de travail et l'application de mesures disciplinaires.

Aide financière

Lorsque, à la discrétion de la gestion, des honoraires sont versés pour défrayer le coût des services professionnels, mais pas juridiques, tels que le counselling, pendant le processus de résolution pour l'une des parties, la gestion doit offrir la même possibilité à l'autre partie.

Exigences de la politique

Les administrateurs généraux doivent :

  1. créer un milieu de travail exempt de harcèlement (voir les définitions à l'appendice A),
  2. renseigner tous les employés au sujet de la présente politique, incluant leurs droits et responsabilités (voir l'appendice B),
  3. régler les plaintes de harcèlement sans délai (voir les procédures d'enquête à l'appendice C),
  4. faire un suivi de façon régulière jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits que la mise en oeuvre de la (des) mesure(s) corrective(s) est terminée,
  5. prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le caractère confidentiel des plaintes. (Ne pas confondre avec la divulgation de l'information exigée par la loi),
  6. s'assurer que les plaintes sont réglées rapidement de façon informelle grâce à la médiation,
  7. s'assurer que les personnes qui mènent les enquêtes ont reçu la formation nécessaire, qu'elles sont impartiales et qu'elles n'ont aucun rapport de surveillant avec les parties.

Responsabilités en matière de Gestion

Les gestionnaires doivent mettre fin à tout harcèlement, qu'il y ait plainte ou non, dès qu'ils sont au courant de cette situation.

Les gestionnaires doivent se rappeler que s'ils ne font rien pour corriger une situation de harcèlement dès qu'ils sont au courant de celle-ci, cela pourrait les rendre passibles des mêmes sanctions disciplinaires que les contrevenants.

S'il est déterminé par l'employeur qu'il y va de l'intérêt de toutes les parties, la personne contre laquelle une plainte a été logée et la victime présumée qui entretiennent un rapport hiérarchique de surveillant à subalterne, devraient être séparées l'une de l'autre physiquement et hiérarchiquement, pendant la durée de l'enquête.

Surveillance

Les ministères doivent conserver des données relatives au nombre de plaintes, à la nature de ces plaintes, au résultat des examens et des enquêtes, au type de mesures correctives mises en oeuvre, et au nombre de personnes ayant reçu de la formation.

Les ministères devront soumettre annuellement au Secrétariat du Conseil du Trésor, le nombre de cas courants qui n'ont pas été réglés ainsi que les cas nouvellement soumis durant l'année. Cette information pourrait faire l'objet de publication.

Références

Loi canadienne sur les droits de la personne

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Loi sur l'accès à l'information

Loi sur la protection des renseignements personnels

Manuel du Conseil du Trésor, volume «Relations de travail» :

La présente politique remplace la politique portant sur le même sujet qui a été publiée le 1er septembre 1991 dans le chapitre 3-2 du volume «Ressources humaines» du Manuel du Conseil du Trésor.

Demandes de renseignements

Veuillez adresser toutes les demandes de renseignements concernant la présente politique aux agents responsables au sein de l'administration centrale du ministère. Ceux-ci pourront acheminer les demandes d'interprétation au Groupe de l'éthique et des mesures d'encouragement, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Appendice A
Définitions

On entend par HARCÈLEMENT tout comportement malséant et blessant d'un employé de la fonction publique envers un autre employé de la fonction publique dont l'importunité était connue de l'auteur ou n'aurait pas dû lui échapper. Tout propos, action ou exhibition répréhensible qui humilie, rabaisse ou embarrasse un employé, que ce soit une fois ou continuellement, est une manifestation de harcèlement.

Le harcèlement comprend le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, c'est-à-dire le harcèlement fondé sur un des motifs de discrimination illicite suivants : la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

Le harcèlement sexuel s'entend de tout comportement, propos, geste, ou contact d'ordre sexuel, qu'il s'agisse d'un incident unique ou d'une série continuelle d'incidents;

L'abus d'autorité est une forme de harcèlement et se produit lorsqu'une personne exerce de façon indue l'autorité ou le pouvoir inhérent à son poste dans le dessein de compromettre l'emploi d'un employé, de nuire à son rendement au travail, de mettre son moyen de subsistance en danger ou de s'ingérer de toute autre façon dans sa carrière. Il comprend l'intimidation, la menace, le chantage ou la coercition.

Appendice B
Responsabilités et droits

Droits des plaignants

Les plaignants ont le droit :

Les droits des contrevenants

Les contrevenants ont le droit :

Responsabilités des plaignants

Les personnes qui déposent une plainte doivent :

Responsabilités des contrevenants

Une personne contre qui une plainte est déposée doit :

Appendice C
Procédures d'enquête

Procédure de redressement

Tout d'abord, les employés discutent des plaintes de harcèlement avec les contrevenants en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux deux parties.

Si cette mesure s'avère infructueuse, les employés devraient discuter des plaintes de harcèlement avec le(s) représentant(s) approprié(s) de la direction en vue de régler les problèmes.

Dans les cas où les discussions ne sont pas fructueuses ou possibles, il se peut que les employés déposent une plainte officielle, à l'administrateur général ou à son(sa) représentant(e) autorisé(e).

Le représentant autorisé par l'administrateur général rencontre le/la plaignant(e) et son/sa représentant(e) afin de s'assurer que le problème est bien compris et formulé.

Le représentant autorisé de l'administrateur général procède à un examen détaillé du problème avec les deux parties et détermine toutes les possibilités de solution immédiate ou de règlement possible.

S'il est jugé possible et souhaitable de procéder ainsi et si les deux parties sont d'accord, la plainte sera soumise à une médiation par une personne qui est acceptable pour les deux parties à l'intérieur ou à l'extérieur du ministère. Sinon, on obtiendra les services d'un médiateur par l'intermédiaire de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Le représentant autorisé de l'administrateur général s'assurera que le plaignant est accompagné et aidé par un représentant et nommera un agent du ministère pour accompagner et aider le contrevenant au cours du processus de médiation.

Lorsqu'une solution n'est pas possible par la médiation, l'administrateur général ou son(sa) représentant(e) autorisé(e) exigera une enquête approfondie. Aucune personne ayant un rapport direct ou indirect de supervision avec l'une ou l'autre des parties ne doit mener une telle enquête.

La personne contre laquelle une plainte a été déposée doit recevoir un énoncé des allégations en temps et lieu et disposer de suffisamment de temps pour y répondre.

Les faits recueillis au cours de l'enquête sont soumis à l'administrateur général sous forme de rapport qui constitue le fondement de la décision.

L'administrateur général ou son(sa) représentant(e) informe les parties de la décision.

Les deux parties ont le droit de contester une décision par l'entremise du processus de règlement des griefs prévu par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Autres processus de redressement

En plus d'avoir le droit de déposer une plainte dans le cadre de la politique relative au harcèlement en milieu de travail, les employés ont le droit de déposer :

Grief

Si un employé décide de déposer un grief sur le même sujet que la plainte, le ministère peut choisir l'une des démarches suivantes en consultation avec la personne qui dépose une plainte :

Commission de la fonction publique

En vertu d'une entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique, cette dernière enquêtera sur les plaintes de harcèlement formulées par des employés de la fonction publique sauf les plaintes de discrimination d'après les critères prescrits dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La Direction des enquêtes de la Commission statuera sur toute plainte dont elle est saisie sauf dans le cas où il apparaît que :

Dans certaines circonstances, la Commission peut enquêter sur une plainte qu'un employé n'a pas déposée à son ministère. Dans ce cas la Commission fournit à l'administrateur général de ce ministère une copie des allégations avant de commencer l'enquête.

Commission canadienne des droits de la personne

La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a indiqué qu'elle recevra des plaintes à condition que celles-ci satisfassent aux critères suivants :

Toutefois, la CCDP a indiqué qu'elle peut décider de prolonger le délai :


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